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Article R122-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application
de la présente section, en particulier les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes mentionnées aux articles R. 122-25, R. 122-33 et R. 122-28, afin de permettre l'établissement des documents respectivement décrits aux articles R. 122-24, R. 122-32 et R. 122-26.