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Article R122-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 122-24 et R. 122-27, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.