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Article R122-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)



L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personnes suivantes :


-une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;

-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, pour tout type de bâtiment ;

-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ;

-un architecte pour tout type de bâtiment.