Article R122-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R122-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 122-16, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.