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Article R122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


L'instruction de la demande est menée :
a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ;
b) Par le maire, dans les autres cas.