Article R122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
L'instruction de la demande est menée : a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ; b) Par le maire, dans les autres cas.