Article R122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 164-2 et R. 122-13, qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie.