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Article R122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la section 3 du chapitre II du titre VI ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, au chapitre IV du même titre ;
b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21.