Article R113-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R113-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour l'application des dispositions de la présente section, le terme de vélos désigne, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.