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Article R113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Pour l'application des articles L. 112-2 et L. 112-3, les dispositions réglementaires applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage professionnel pour chacun des champs techniques régis par les titres III à VII du présent livre figurent au titre 1er du livre II de la quatrième partie du code du travail.