Article R*112-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*112-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le silence gardé par les autorités administratives compétentes sur les demandes de dérogation mentionnées aux articles R. 112-11 et R. 112-12 vaut décision implicite de rejet.