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Article R112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions du présent livre, pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.