I. ― Lorsque les conditions de l'article 2 ne sont pas remplies, la décision d'autoriser des candidats à se présenter, à titre dérogatoire, aux épreuves d'admission, ou aux épreuves d'admissibilité si elles existent, est prise par une commission de recevabilité.
Le candidat dépose un dossier auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, une présentation d'un ensemble de travaux réalisés par le candidat et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.
Toute décision de non-recevabilité fait l'objet d'une notification motivée au candidat.
II. ― Les membres de la commission de recevabilité sont nommés par le directeur. La commission est composée au moins de deux enseignants du cursus. Elle respecte l'objectif de parité entre les femmes et les hommes.
Elle se prononce après examen du dossier du candidat.
La décision est prise à l'unanimité des membres de la commission.
Chaque établissement explicite, dans son règlement de la procédure d'admission, les modalités de cette disposition dérogatoire. Ce règlement est rendu public avant la phase d'inscription aux épreuves.