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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Les charges de la caisse centrale sont :

1° Les frais d'administration et de gestion ;

2° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour effectuer, en exécution de l'article 11 (alinéa 3) du décret du 20 mai 1955, les avances nécessaires aux caisses régionales pour l'exécution de leurs obligations.