I. - Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants :
1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement est refusé.
II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès aux établissements, lieux et évènements suivants, lorsqu'ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes :
1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu'ils accueillent :
a) Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
c) Les établissements mentionnés au 10° de l'article 34 et au 6° de l'article 35, relevant du type R, lorsqu'ils accueillent des spectateurs extérieurs ;
d) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les établissements mentionnés au 1° de l'article 40 pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer ;
e) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
f) Les établissements de plein air, relevant du type PA ;
g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X ;
h) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l'article 47 ;
i) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
j) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;
3° Les navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7.
Le seuil de 50 personnes mentionné au premier alinéa du présent II est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'événement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.
Le présent article s'applique aux participants aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au moins égal à 50 sportifs par épreuve.
III. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès aux fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions.
IV. - Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements dans les conditions prévues au présent article. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur.