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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)


I.- Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :

1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ;

2° Les directions et services actifs de police suivants :

- l'inspection générale de la police nationale ;

- la direction centrale de la police judiciaire ;

- la direction centrale de la sécurité publique ;

- la direction centrale de la police aux frontières ;

- la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

- la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;

- le service de la protection ;

- le service national de police scientifique.

Le service national des enquêtes administratives de sécurité est rattaché au directeur général de la police nationale.

3° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :

- la direction de la coopération internationale de sécurité, direction active de police ;

- le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;

- le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, placé auprès du directeur central de la police judiciaire ;

II.- Le directeur général de la police nationale est assisté pour l'ensemble de ses attributions d'un directeur des services actifs, qui porte le titre de directeur général adjoint de la police nationale.

Il est le remplaçant désigné du directeur général de la police nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la police nationale.