I. à IV.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265 octies D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265 B, Art. 266 quater, Art. 266 quinquies C , Art. 410 , Art. 411 bis
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 32-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 60A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 416 bis CA abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265 B bis, Art. 265 octies A, Art. 265 octies B, Art. 265 octies C, Art. 265 octies DA modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265 octies A, Art. 265 octies B, Art. 265 octies CIV.-A.-Les 1°, 3° et 5° et le a des 7°, 8° et 10° du I ainsi que les a et c du 1°, les b et c du 2° et les 3° et 5° du II s'appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
Les 2°, 9° et 11° du I et le e du 2° du II du présent article s'appliquent aux travaux réalisés à compter de cette même date.
B.-Les 4° et 6° et le b des 7°, 8° et 10° du I ainsi que le b du 1°, les a et d du 2° et le 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils sont applicables aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2023 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
V.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du report de dix-huit mois de l'alignement du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non routier sur celui appliqué au gazole routier est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.