Par dérogation au 4° du I de l'article R. 4624-23 du code du travail et au 4° du II de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs des établissements mentionnés à l'article 1er ne sont pas considérés comme affectés à un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé au sens de l'article L. 4624-2 du code du travail.