Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.