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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2017 rendant obligatoire la transmission de données par voie électronique à des fins de statistique publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2017 rendant obligatoire la transmission de données par voie électronique à des fins de statistique publique)



Les données décrites dans l'annexe sont transmises quotidiennement, de préférence le lendemain des ventes. Elles devront avoir été transmises dans un délai de deux jours pour au moins 90 % d'entre elles, dans un délai d'au plus un mois sinon.

Les données sont transmises sous forme chiffrée et via un mode de transmission sécurisé offrant des garanties nécessaires de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité et s'appuyant sur une authentification par clé dans le cadre d'un mécanisme de cryptographie asymétrique.