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Article R632-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R632-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ;

2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;

3° Pour infliger des sanctions ;

4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.