Articles

Article D543-278 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D543-278 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée :


-des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ;

-et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre.


Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.

Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.