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Article D543-279 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D543-279 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :

1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre” :


- les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;

- et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.


2° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre.