Les visites et examens médicaux prévus par l'arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense et par l'arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire, dont l'échéance résultant des textes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée intervient avant le 2 août 2021, peuvent faire l'objet d'un report dans la limite d'un an suivant l'échéance de la visite médicale ou de l'examen médical concerné.
Sont exclus de cette possibilité de report :
- les visites concernant les agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants ;
- les examens médicaux déterminant l'aptitude initiale d'un agent au poste de travail et les visites préalables à l'affectation sur le poste telles que prévues par l'article 19 de l'arrêté du 4 décembre 2020 précité pour le personnel civil et par l'article 17 de l'arrêté du 4 décembre 2020 précité pour le personnel militaire ;
- les visites et examens médicaux pour lesquels le médecin du travail ou le médecin des armées en charge de la médecine de prévention estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé de l'agent ou des caractéristiques de son poste de travail.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux visites et examens médicaux reportés en application de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée et qui n'ont pu être réalisées à la date du 31 décembre 2020.
Le report de la visite ne fait pas obstacle à l'embauche.
Un logigramme descriptif des modalités de report des visites et examens médicaux définies au présent article est porté en annexe I.
Les médecins du travail et les médecins des armées en charge de la médecine de prévention peuvent recourir pour l'exercice de leurs missions à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. L'information de l'agent et le recueil de son consentement sur le principe de la pratique médicale ou soignante à distance sont préalablement réalisés. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.