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Article R533-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R533-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les entreprises d'investissement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 533-30-11 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 533-30-1 de manière à aligner les incitations des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 sur les intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement, de ses créanciers et de ses clients, mentionnés au même article.