Lorsque le Conseil économique, social et environnemental sollicite, sur le fondement du second alinéa de l'article 6-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, l'avis d'une des instances mentionnées à l'article 1er du présent décret, cet avis est réputé favorable à défaut de réponse expresse de l'instance sollicitée dans le délai d'un mois.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à quinze jours lorsque le Premier ministre a déclaré l'urgence sur le fondement du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.