Lorsque le Gouvernement soumet pour avis au Conseil économique, social et environnemental un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social et environnemental, il lui indique, pour chaque disposition de ce projet, les instances qu'il a été dispensé de consulter en application du premier alinéa de l'article 6-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.