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Article D337-74-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-74-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.