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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2021 portant création de la spécialité « Fleuriste » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2021 portant création de la spécialité « Fleuriste » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


Tout candidat sous statut d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions dans les conditions prévues par l'article D. 337-114 du code de l'éducation.
L'apprenti qui a obtenu la dérogation prévue par l'article D. 337-114 précité, le candidat de la formation professionnelle continue et le candidat de l'enseignement à distance peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-106 et D. 337-115. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.