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Article R5511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes :

a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;

b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;

c) Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.