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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)


Pour les autres navires professionnels, la liste d'équipage s'entend comme tout document comprenant les mentions obligatoires suivantes :

1° Nom et numéro d'immatriculation du navire ;

2° Noms et prénoms des gens de mer et le cas échéant de la personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel ;

3° Fonctions occupées à bord ;

4° (Abrogé)

5° (Abrogé)

6° Numéros d'identification des gens de mer, numéros de pièce d'identité des gens de mer ou à défaut, numéros du document professionnel des gens de mer ou, le cas échéant, numéro de pièce d'identité ;

7° date et signature du capitaine.