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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

I. - La convention de stage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5545-6 du code des transports est conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er, ses représentants légaux, à défaut, le mineur émancipé et l'armateur.
Elle est établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
II. - (Abrogé)
III. - Un exemplaire de cette convention est conservé à bord du navire et présenté sur demande des agents de contrôle de l'inspection du travail et aux agents mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports.