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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Il est interdit sur tout navire d'affecter tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans :
1° A toute opération susceptible de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveaux 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98 du code du travail ;
2° A tout travail les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code ;
3° A toute opération sous tension. Toutefois, il est permis au jeune travailleur d'accéder aux installations à très basse tension de sécurité et, sous la surveillance d'un membre majeur d'équipage, à un local ou emplacement du navire présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension ;
4° A tout travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-44 du code précité ;
5° A des travaux exposant à des champs électromagnétiques, dans les conditions définies à l'article R. 4153-22-1 du code précité ;
6° A des travaux hyperbares, au sens de l'article R. 4461-1 du code précité ;
7° A des travaux temporaires en hauteur à bord des navires, lorsque la prévention du risque de chute n'est pas assurée par des mesures de protection collective ;
8° A tout travail isolé où un secours ne pourrait être porté à bref délai en cas d'accident ;
9° A un travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 du code précité ;
10° A des travaux à l'aide d'engins mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion ;
11° A des travaux de montage et de démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs, sans dispositif de protection collective ;
12° A des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code précité ;
13° A des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code précité.