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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les informations que comporte la demande mentionnée aux articles 4 et 6, et notamment le certificat médical d'aptitude à la navigation, mentionné, selon le cas, aux articles L. 5521-1 ou L. 5549-1 du code des transports.
II. - Ce même arrêté complète en tant que de besoin les informations de la déclaration mentionnée à l'article 17.
III. - A défaut de réponse dans le délai de huit jours suivant le dépôt de la demande de dérogation mentionnée au I, l'autorisation est réputée accordée.