I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les informations que comporte la demande mentionnée aux articles 4 et 6, et notamment le certificat médical d'aptitude à la navigation, mentionné, selon le cas, aux articles L. 5521-1 ou L. 5549-1 du code des transports.
II. - Ce même arrêté complète en tant que de besoin les informations de la déclaration mentionnée à l'article 17.
III. - A défaut de réponse dans le délai de huit jours suivant le dépôt de la demande de dérogation mentionnée au I, l'autorisation est réputée accordée.