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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts)


La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande et qu'elle exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail ;

2° Une déclaration sur l'honneur comprenant une liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle, les lieux distincts avec mention de la jauge dans lesquelles les artistes ou groupes d'artistes vont se produire, envisagés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire, afin d'apprécier le respect des conditions prévues au 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts ;

3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de création, d'exploitation et de numérisation du spectacle vivant musical ou de variétés qui fait l'objet de la demande, remplit les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 quindecies du code précité ;

4° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

5° Un budget prévisionnel détaillant les dépenses de création, d'exploitation et de numérisation permettant notamment de vérifier que le producteur a la responsabilité du plateau artistique et qu'il supporte les coûts de création du spectacle.

6° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.