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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2021 relatif à la lutte contre le Plum pox virus, agent causal de la maladie de la sharka)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2021 relatif à la lutte contre le Plum pox virus, agent causal de la maladie de la sharka)


Tout détenteur de parcelles de production de végétaux spécifiés dans le cadre d'une activité professionnelle est tenu, sur le fonds lui appartenant ou qu'il cultive, et sans que cela ne le dispense de l'obligation de surveillance mentionnée à l'article 2, de faire réaliser, sous supervision officielle de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de l'organisme à vocation sanitaire reconnu visé à l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, les prospections visant à la détection de symptômes de sharka selon les modalités de l'article 5.
Dans le cas d'une situation justifiée par une configuration particulière du territoire, les mesures de l'article 5 peuvent être étendues à tout type de végétaux, c'est-à-dire incluant les végétaux spécifiés spontanés et ceux situés chez des particuliers, sur décision du préfet de région après consultation du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.