Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un matériel électrique qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue au 2° de l'article 4 ;
2° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un matériel électrique qui n'est pas accompagné des instructions et des informations de sécurité mentionnées au 7° de l'article 4 ;
3° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un matériel électrique non accompagné de la mention des caractéristiques essentielles mentionnées au a du point 1 de l'annexe I ;
4° Pour un fabricant ou un importateur, de ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité mentionnée à l'article 13 ;
5° Pour un fabricant, de ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle la documentation technique définie à l'annexe III et pour un importateur, de ne pas être en mesure de la leur procurer.
6° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un matériel électrique ne respectant pas l'obligation prévue à l'article 14 ;
7° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un matériel électrique ne portant pas les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article 4 et au 3° de l'article 6 ou au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ;
8° D'apposer sur un matériel électrique, sur son emballage ou sur les documents ou notices d'information du fabricant qui l'accompagnent, des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.