Articles

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)

Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour le matériel électrique qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur.