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Article D226-3-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Chaque année l'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet au président du conseil départemental, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, et au président de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance le résultat du traitement des informations relatives à leur département, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces informations.