Article D226-3-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D226-3-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.