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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN))

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° De permettre aux unités de gendarmerie d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ;

2° De permettre la collecte des informations nécessaires à la conduite de ces procédures, en vue de leur transmission aux autorités administratives et judiciaires chargées de les exploiter ;

3° D'archiver ces procédures afin d'en permettre la consultation par les militaires de l'unité pour les besoins de procédures ultérieures.

Ce traitement, dénommé “ logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN) ”, peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au présent article.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.