Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :
1° De permettre aux unités de gendarmerie d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ;
2° De permettre la collecte des informations nécessaires à la conduite de ces procédures, en vue de leur transmission aux autorités administratives et judiciaires chargées de les exploiter ;
3° D'archiver ces procédures afin d'en permettre la consultation par les militaires de l'unité pour les besoins de procédures ultérieures.
Ce traitement, dénommé “ logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN) ”, peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au présent article.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.