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Article 3-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Article 3-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

I.-Le jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er, effectuant une période de formation non rémunérée dont la convention doit prendre fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l'article 3 ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos peut, avant la fin de sa période de formation, demander à prendre les heures de repos qu'il a cumulées.

II.-L'article 3-3 ne s'applique pas en cas de demande effectuée au cours de la dernière semaine de formation.

III.-Sauf pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, l'armateur donne une suite favorable à la demande du jeune travailleur.