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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires)

Le repos mentionné à l'article 3 est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du jeune travailleur. Il ouvre droit à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le jeune travailleur aurait perçue s'il avait accompli son travail.