Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)


En cas de nuitée à bord, les dispositions réglementaires relatives au couchage des marins, prises sur le fondement du décret du 30 août 1984 susvisé, s'appliquent aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l'article L. 5545-8-4 du code des transports. A défaut de dispositions spécifiques, elles disposent de leur propre couchette.