1° La décision d'interdiction d'embarquement mentionnée à l'article L. 5545-8-10 du code des transports est prise par le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné ;
2° Lorsque cette décision concerne un embarquement à la pêche, elle est prise après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins compétent en application de l'article R. 912-18 du code rural et de la pêche maritime sollicité par l'autorité administrative compétente mentionnée au 1°.