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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)


Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports sont tenues :
1° Au respect de l'autorité du capitaine en application de l'article L. 5531-1 du code des transports ;
2° Au port de l'équipement de protection individuelle contre le risque de noyade en cas d'exposition au risque de chute à la mer, notamment dans les circonstances rappelées à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.