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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)


Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports communiquent à l'armateur un certificat médical, datant de moins de trois mois à la date de l'embarquement, répondant aux conditions prévues à l'article L. 5545-8-7 du même code.
En cas de renouvellement ou de conclusion d'une nouvelle convention de mise en situation en milieu professionnel au cours de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 5135-3 du code du travail, le certificat médical établi pour l'embarquement initial n'a pas à être renouvelé.