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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel)


1° Les demandes de dérogations introduites au titre de l'article 15 du décret du 13 octobre 2017 susvisé ou délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions réglementaires applicables antérieurement ;
2° Les conventions de stage mentionnées à l'article L. 5545-6 du code des transports conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur échéance.