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Article 6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Article 6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Pour la seule année universitaire 2020-2021, les modalités d'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, ainsi que les modalités de réorientation et de poursuite d'études pour les étudiants n'ayant pas été admis dans l'une de ces formations sont complétées par les dispositions suivantes :

I.-A titre dérogatoire et exceptionnel, le président de l'université dans laquelle se déroulent les épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation met en place une commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.

Cette commission a pour objet de permettre, postérieurement à la délibération du ou des jurys prévus à l'article R. 631-1-2 du même code et sur demande d'un étudiant, un réexamen de situations individuelles lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à son état de santé, à ses conditions matérielles d'études ou à sa situation personnelle dûment justifiés, ont affecté les chances réelles et sérieuses dont disposait un étudiant d'accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

II.-Cette commission comprend :

1° Le vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université, ou son représentant ;

2° Le président du jury mentionné à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, ou son représentant ;

3° Le directeur de chacune des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie concernées et le directeur de la structure de formation en maïeutique concernée ou le directeur de la composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 du même code, ou leur représentant ;

4° Un enseignant-chercheur ou un enseignant siégeant à la commission de la formation et de la vie universitaire désigné par le président de l'université ;

5° Au moins un responsable des formations de licence mentionnées au 1° du I de l'article R. 631-1 du même code permettant d'accéder en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

6° Le responsable de l'année de formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du même code permettant d'accéder en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 de ce code.

S'il n'est pas membre de la commission au titre des 1° à 6°, le président du jury de validation de la formation suivie par l'étudiant au cours de l'année universitaire 2020-2021, ou son représentant, participe aux travaux de la commission pour l'examen de la situation de l'étudiant concerné.

L'un des membres mentionnés au 1° et au 4° du présent II est un enseignant-chercheur ou un enseignant d'une discipline autre que celles de santé.

La commission, dont la composition est fixée par décision du président de l'université, est présidée par le membre mentionné au 1° du présent II.

En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix de son président est prépondérante.

III.-En tenant compte de la situation particulière et exceptionnelle que l'étudiant fait valoir dans sa demande, des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, des acquis de sa formation, ainsi que des attendus des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, et sur proposition de la commission mentionnée au II, le président de l'université peut décider de :

1° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du même code de s'inscrire une nouvelle fois à la rentrée universitaire 2021 dans une formation relevant du 2° du I de l'article R. 631-1 de ce code par dérogation au dernier alinéa du I de ce même article R. 631-1 ;

2° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article R. 631-1 du même code, une inscription dans l'une des formations mentionnées au 1° du I de ce même article R. 631-1 et une présentation dès l'année universitaire 2021-2022 d'une seconde candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sans que la condition relative à la validation d'au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature, mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1 de ce code, puisse être opposée ;

3° Annuler, pour les étudiants ayant validé la formation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, le décompte de l'utilisation d'une des deux possibilités de candidature mentionnée à l'article R. 631-1-1 du même code pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1 de ce code.

Les décisions prévues aux 1° et 2° du présent II s'accompagnent de l'annulation du décompte de l'utilisation d'une des deux possibilités de candidature mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

L'ensemble des décisions prises au titre des 1° et 2° du présent II est accordé dans la limite de 8 % du nombre total de places offertes pour l'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique hors effectifs réservés au dispositif issu des dispositions du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et hors effectifs attribués aux étudiants inscrits en première année commune aux études de santé au titre de l'année universitaire 2020-2021.

IV.-L'étudiant saisit la commission mentionnée au I au plus tard le 23 août 2021, dans les limites et conditions préalablement définies par le président de l'université en application du présent décret.

Les universités informent sans délai les étudiants concernés des conditions mentionnées à l'alinéa précédent, et des modalités pratiques de saisine de la commission précitée par affichage au sein des locaux ainsi que sur leur site internet.

V.-Pour l'application du présent article aux élèves des écoles du service de santé des armées régis par les articles R. 631-1-7 à R. 631-1-12 du code de l'éducation :

1° La commission mentionnée au I ne peut être saisie par les élèves des écoles du service de santé des armées qu'après accord de l'autorité militaire ;

2° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, assiste aux réunions de la commission mentionnée aux I et II lorsque cette commission examine les situations des élèves des écoles du service de santé des armées ;

3° Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus au III.