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Article 14-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions)

Article 14-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions)

Les personnes concernées par le traitement sont informées, dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, par l'agence régionale de santé.

En application de l'article 23 de ce même règlement, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique aux traitements mentionnés à l'article 14-1 qu'en ce qui concerne la transmission des données à des fins de recherche au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et à la Caisse nationale de l'assurance maladie aux fins prévues au 3° de l'article 14-2. Il s'exerce auprès de l'agence régionale de santé.

Les droits d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès de cette même agence, dans les conditions prévues aux articles 15,16 et 18 du même règlement.