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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Les auditeurs participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.


Ils peuvent notamment :


Assister le juge d'instruction dans tous les actes d'information ;


Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;


Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ;


Présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ;


Assister aux délibérés des cours d'assises.